EMPIÈTEMENT DES VÉGÉTAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC

Végétation qui dépasse sur la voie publique : que dit la loi ?

Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des voies publiques et privées. Ceci afin :

  • Qu’ils ne gênent pas le passage des piétons.
  • Qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant par exemple les feux et panneaux de signalisation, en diminuant la visibilité dans une intersection, ou même si des racines sortent du trottoir risquant de faire chuter un passant).

La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait.

Autre élément important : les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens d’électricité, de téléphonie, et l’éclairage public.

Voici les distances à respecter suivant le type de voie :

Routes départementales

On ne peut avoir d'arbres qu'à une distance :

  • de 2 mètres en bordure des routes pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur ;
  • et à une distance de 0,5 mètre pour les autres.

Aux embranchements des routes entre elles ou avec d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées des voies ferrées : la hauteur des haies ne peut pas excéder 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.

Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des routes doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies par les propriétaires des zones boisées.

Voies communales

On ne peut avoir d'arbres en bordure des voies communales qu'à une distance de deux mètres pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres.

Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.

Chemins ruraux

Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en bordure des chemins ruraux sans condition de distance.

Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des chemins ruraux doivent être coupés, par les propriétaires ou fermiers, de manière à sauvegarder la commodité du passage et conserver le chemin.

Le pouvoir de police du maire

L’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) charge le maire de la police municipale, qui  a pour objet « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment (…) tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ». 

Le maire est par ailleurs, selon l’article L. 161-5 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux.

La jurisprudence précise que le maire peut légalement prévoir, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’imposer aux riverains des voies relevant de sa compétence de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur lesdites voies, ou en mettant plus largement en cause la sécurité sur les voies publiques communales.

Le maire est donc fondé à prendre tout arrêté visant à assurer ses missions de police, et notamment pour réglementer l’élagage des plantations en bordure de voies sur le territoire de sa commune.

En cas de non respect de de la réglementation, le maire peut rédiger un procès-verbal en qualité d’officier de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République (article 12 du Code de procédure pénale).